Lettre ouverte du Bureau des Avocats Internationaux au Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes Pierrot DELIENNE

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Maître Pierrot DELIENNE, Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes

Maître Pierrot DELIENNE                                                                                                       Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes

En ses Bureaux.-

Excellence,

Le Bureau des Avocats Internationaux (BAI), par le truchement de Maître Mario JOSEPH, avocat au Barreau de Port-au-Prince, vous présente ses compliments et vous rappelle qu’il reste et demeure, jusqu’à présent, sans réponse des sommations signifiées au Ministère des Affaires Etrangères et des Cultes et à la Représentante du Secrétaire Général des Nations Unies en Haïti, Madame Sandra HONORE, en date du trois (03) Août 2016, Ministère de l’huissier Yvon ZETRENNE du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, aux fins de lui communiquer certaines informations concernant notamment l’identité des militaires et/ou policiers de la Mission des Nations-Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH), ainsi que les résultats des tests d’Acide Désoxyribo Nucléique ( ADN), réalisés le 14 février 2014 par les Responsables de la Section Conduite et Discipline de la MINUSTAH en vue de déterminer les pères biologiques des enfants nés à l’occasion des viols et des relations amoureuses entretenues entre les femmes ci-dessous énumérées et les casques bleus de la MINUSTAH ;

Comme expliqué dans la rencontre du mercredi 07 Septembre 2016, le BAI, par la présente, réitère sa demande contenue dans les sommations signifiées audit ministère et à la représentante du Secrétaire Général, relative au dossier des neuf femmes dont les noms suivent : « Roseleine DUPERVAL, Becheline G. APPOLINER, Marie-Ange HAITIS, Jacquendia CANGÉ, Nerlande NAZAIRE, Rose-Mina JOSEPH, Vanite BUISSON, Bénite SAINTHYL, Beatrice GERMAIN » qui ont des enfants dont les agents de la composante militaire de la MINUSTAH sont reconnus comme étant leurs pères biologiques. Par conséquent le BAI entend renouveler, une fois de plus, sa volonté de voir ces agents assumer leurs responsabilités à l’égard  de ces enfants ;

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Le BAI vous rappelle, contrairement à l’ignorance de vos conseillers, que l’Accord de Siège ou en Anglais « Statut of Forces Agreement »  (SOFA) signé entre l’Organisation des Nations-Unies et le Gouvernement Haïtien le 09 Juillet 2004 concernant le statut de l’Opération des Nations-Unies en Haïti, énonce en son article 52, ce qui suit : « Si une action civile est intentée contre un membre de la MINUSTAH devant un tribunal d’Haïti, notification en est faite immédiatement au Représentant Spécial, qui fait savoir au tribunal si l’affaire a trait ou non aux fonctions officielles de l’intéressé ».

Qu’en outre, dans le préambule de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant, il est fait mention que les Nations-Unies ont proclamé « que l’enfance a droit à une aide et une assistance spéciale. Que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension » ;

Qu’aux termes de la Convention relative aux Droits de l’Enfant  en son article 7, il est dit que : «  L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a, dès celle-ci, le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaitre ses parents et d’être élevé par eux.

Que le bulletin du Secrétaire Général du 22 mars 2003 sur l’abus et l’exploitation sexuelle ( SEA ) interdit les relations sexuelles avec les bénéficiaires de l’assistance des Nations Unies (1) les échanges de l’argent ou cadeaux pour les relations sexuelles (2), les relations sexuelles avec les mineurs (3) et d’autres formes d’exploitation comme l’abandon des enfants nés au pays d’accueil suite aux relations sexuelles avec les femmes, membres de la population locale (4);

Que la Stratégie Globale d’aide et de soutien aux victimes d’actes d’exploitation ou d’agression sexuels commis par des membres du personnel des Nations Unies ou du personnel apparenté, (A/RES/62/214, 7 mars 2008, Annexe 8) « L’Organisation collabore également avec les États Membres en vue de faciliter dans la limite de ses compétences la procédure de reconnaissance de paternité ou le versement d’une pension alimentaire pour l’entretien de l’enfant »).

Que le droit à un recours effectif est largement reconnu comme fondamental pour la jouissance des droits humains. L’article 13 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDSP), ratifié par Haïti, garantit le droit à un recours effectif pour les violations des droits indépendamment  du statut de l’acteur qui a commis l’infraction et il en incombe aux Etats parties de veiller à ce que ces droits soient respectés. L’observation générale du Comité des droits humains sur le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC) suggère que le Gouvernement Haïtien doit établir des mécanismes judiciaires et administratifs  appropriés pour examiner les allégations de violations des droits en vertu du droit interne. Il a souligné aussi que le droit à un recours effectif comprend un droit à la réparation. Ledit comité a également mis l’accent sur l’obligation des Etats parties d’adopter des mesures de prévention et de redressement au regard de ces violations, peu importe l’identité de l’auteur.

Qu’aux termes de l’article 276.2 de la Constitution Haïtienne de 1987 (5), il est relaté que les traités internationaux, une fois ratifiés, font  partie de la législation d’Haïti, ce qui est le cas : 1) de la Convention d’Elimination de toutes Formes de Discrimination à l’égard des Femmes (CEDAW), ratifiée le 7 avril 1981 par Haïti qui oblige l’Etat à protéger les intérêts de la victime des exploitations sexuelles, et de garantir la non-discrimination des mères (6) , et 2) de la Convention sur les droits des enfants (CRC), ratifiée par Haïti et entrée en vigueur conformément au décret de l’Assemblée Nationale du 30 Décembre 1994, publiée dans le Moniteur No du 13 Mars 1995, qui protège les intérêts de l’enfant et son droit à une famille, un nom, et une nationalité (7);

Que la résolution 2243 de 2015 sur le mandat de la MINUSTAH, et l’article 25 de cette résolution notent le problème grave de la violence faite aux femmes en Haïti (8), l’article 28 qui oblige la direction de la MINUSTAH à faire tous les efforts pour prévenir, constater et sanctionner tous les comportements répréhensibles  au regard du SEA (9) ;

Que l’article 29 de la résolution 2243 affirme que la protection des droits humains occupe une position plus haute dans le mandat de la MINUSTAH (10), et que la primauté des droits humains oblige la MINUSTAH à suivre les normes internationales et les traités concernant l’accès à la justice et la protection des enfants ; y compris l’obligation de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant selon l’article 3 de la Convention sur les droits des enfants(11), et de faire respecter l’obligation paternelle de l’article 18 de la même convention ( 12) ;

Que dans cet ordre d’idée, le BAI entend accompagner et comme de fait accompagne ces femmes victimes de viol, pour la plupart, en soumettant leurs dossiers devant les instances judiciaires compétentes en Haïti ce, en vertu : 1.- Du décret du 14 septembre 1983 instituant et réglementant la procédure de recouvrement des créances d’aliments et celle relative à la garde d’enfants ; 2.- De la loi de 2015 sur la paternité, la maternité et la filiation ; 3.- Des articles 7 et 10 de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant ; 4.- De l’article 52 de l’Accord Conclu entre l’Organisation des Nations-Unies et le Gouvernement Haïtien concernant le statut de l’Opération des Nations-Unies en Haïti ; 5.- De la déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant ; Des article 23 et 24 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques ; De la déclaration des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée Générale le 20 novembre 1959 et enfin des articles 38 et 47 de l’accord conclu entre l’Organisation des Nations-Unies et le Gouvernement Haïtien le 19 juillet 2004 concernant le statut de l’Opération des Nations-Unies en Haïti ;

Le BAI vous rappelle également, Excellence, l’urgente nécessité pour la Représentante du Secrétaire Générale des Nations Unies, Madame Sandra HONORE, de communiquer les informations sollicitées dans la notification du 3 Août 2016 ce, en application des articles 37 et 48 de l’Accord de siège conclu entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement Haïtien concernant le statut de l’Opération des Nations Unies en Haïti (SOFA) qui énoncent ce qui suit : « Le Représentant Spécial délivre à chacun des membres de la MINUSTAH, avant ou dès que possible après sa première entrée sur le territoire, de même qu’à chacun des membres du personnel recruté localement et des contractants, une carte d’identité numérotée indiquant son nom et comportant une photographie du porteur. Sous réserve des dispositions du paragraphe 36 du présent accord, ladite carte d’identité est le seul document qu’un membre de la MINUSTAH peut être tenu de produire (art.37) »

« Le gouvernement convient de reconnaitre, sans qu’il doive être acquitté de taxe ou de redevance à ce titre, la validité d’un permis ou d’une autorisation délivrés par le Représentant Spécial à l’un quelconque des membres de la MINUSTAH( membres du personnel recruté localement compris), et habilitant l’intéressé à utiliser les moyens de transport de la MINUSTAH ou à exercer une profession ou un métier quels qu’ils soient dans le cadre du fonctionnement de la MINUSTAH, étant entendu qu’aucun permis de conduire un véhicule ne sera délivré à quiconque n’est pas déjà en possession du permis voulu, en cours de validité. art.48».

Le BAI espère que suite favorable est déjà donnée ou sera donnée à la notification du trois (03) Août 2016, c’est-à dire, le Gouvernement haïtien montre ou montrera qu’il respecte les droits humains du peuple haïtien et ses obligations internationales en envoyant au Doyen du Tribunal de Première Instance  de Port-au-Prince et / ou aux avocats des Femmes et Enfants abandonnés des Casques bleus les renseignements concernant leurs cas, le personnel de la MINUSTAH rapatrié, les résultats des poursuites qui sont entreprises dans les pays qui fournissent les soldats et/ou policiers à  la MINUSTAH dans lesquels les Mères des Enfants abandonnés des casques bleus sont mentionnées.

Excellence, en ce qui a trait aux droits humains des Femmes et des Enfants abandonnés des casques bleus et à la responsabilité des Nations Unies par rapport aux allégations d’abus et exploitation sexuels, le BAI souligne à votre attention que si  le Ministère des Affaires Etrangères et des Cultes se respectait et utilisait le service des spécialistes en droit international qui ne sont pas des mercenaires « sans foi ni loi », la représentante du Secrétaire Générale des Nations Unies en Haïti, Madame Sandra HONORE fournirait déjà  les informations sur les abus et exploitations sexuels aux autorités Haïtiennes, établirait des points de repère au Gouvernement Haïtien afin de prendre des mesures pour lutter contre les Abus et exploitations sexuels et clarifierait les responsabilités du personnel des Nations Unies et des casques bleus en Haïti concernant les abus et exploitations sexuels dans le cas des neuf femmes.

Excellence, le BAI souligne également à votre attention que dans l’un des premiers rapports (Zeid report) en 2005 concernant les Abus et d‘Exploitations Sexuels commis par les casques bleus, les limites de l’immunité ont été clarifiées par les Nations Unies  elles-mêmes qui déclarent que les Abus et Exploitations Sexuels ne sont pas couverts. Cette fois-ci, Le Gouvernement Haïtien ne validerait pas cette impunité, il prendrait ses responsabilités en contraignant les Nations Unies à respecter ses obligations, en demandant de la transparence dans les enquêtes soi-disant menées par les Nations Unies et en menant ses propres enquêtes sur les Abus et Exploitations Sexuels.

Excellence, le Gouvernement Haïtien peut et doit encourager le système judiciaire, le seul moyen d’accès à la justice, à prendre en compte les dossiers d’Abus et d’Exploitations  Sexuels en s’assurant que les victimes soient bien informées. Contrairement aux dossiers des 114 Sri-Lankais rapatriés massivement par les Nations Unies en 2008 à la suite d’allégations d’Abus et d’Exploitations Sexuels. Ces allégations ont provoqué une enquête  spéciale des Nations Unies conjointement avec des enquêteurs de Colombo. Huit ans après le rapatriement des Sri-Lankais, la conclusion de l’enquête reste inconnue. D’autres cas d’Abus et d’Exploitations Sexuels peuvent illustrer ce déni de justice orchestré par les Gouvernements Haïtiens. Vos conseillers « rat do kale »  doivent apprendre, une fois pour toute, que le système des Nations Unies n’est pas équivalent  à un système de justice, mais un système complémentaire d’enquête à l’interne. Ils (vos conseillers rat do kale, machistes) doivent aussi apprendre qu’Haïti a ratifié la Convention  sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination contre les Femmes (CEDEF), et que l’article 2 de la CEDEF le prescrit et le comité de la CEDEF a recommandé au Gouvernement Haïtien de mettre en place un cadre juridique pour faire face à l’impunité….. et de prendre des mesures préventives pour protéger les Femmes et les Filles qui sont vulnérables aux Abus et Exploitations Sexuels par le personnel de la MINUSTAH et leur donner accès à la justice.

La notification du trois (03) Août 2016 n’est qu’un prétexte pour rappeler aux autorités haïtiennes ses obligations nationales et internationales, mais elle ne doit pas être utilisée d’une certaine façon à renflouer les « tavernes des Alibaba » notoires.                                    CC :  Madame Florence ELIE, Office du Protecteur du Citoyen (OPC)

Madame Marie Denise CLAUDE, Ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la    Femme (MCFDF)

 Maître Camille Junior EDOUARD, Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique          (MJSP)

Monsieur Gustavo GOLLON, Expert indépendant des Nations Unies sur la Situation des  Droits Humains en Haïti  

Jane Holl Lute, Special Coordinator on improving UN response to sexual exploitation and abuse Charles Mengalle, Chef de l’unité Conduite et Discipline de la MINUSTAH

Dan Wilson, Bureau des services de contrôle interne (OIOS)

Jose de Jesus Orozca Hernandez, Rapporteur Spécial de la Commission Interaméricaine  des Droits Humains (CIDH)    

Notes                                                          

1 ST-SGB-2003-13, 3.2(d) (« Les relations sexuelles entre fonctionnaires des Nations Unies et bénéficiaires d’aide sont vivement déconseillées car elles se fondent sur un rapport de force inégal par définition. En outre, ce type de relation entame la crédibilité et l’intégrité de l’action menée par les Nations Unies »).

2 ST-SGB-2003-13, 3.2(c) (« Il est interdit de demander des faveurs sexuelles ou d’imposer toute autre forme de comportement à caractère humiliant, dégradant ou servile en échange d’une somme d’argent, d’un emploi, de biens ou de services, y compris toute assistance due à toutes personnes »).

3 ST-SGB-2003-13, 3.2(b) (« Toute relation sexuelle avec un enfant (toute personne âgée de moins de 18 ans) est interdite quel que soit l’âge de la majorité ou du consentement dans le pays considéré. La méconnaissance de l’âge réel de l’enfant ne peut être invoquée comme moyen de défense »).

4 ST-SGB-2003-13, 3.3 (« Cette liste de règles n’est pas exhaustive. D’autres formes d’exploitation ou d’abus sexuels sont passibles de sanctions administratives ou disciplinaires, pouvant aller jusqu’au renvoi sans préavis, par application des dispositions du Statut et du Règlement du personnel de l’Organisation des Nations Unies »).

5 LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE D’HAÏTI, Art. 276.2 (1987).

6 Article 2.c, «  Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire »

7 Article 7.1 « L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux »

8 S/RES/2243 (2015), art. 25 (« Condamne fermement les graves exactions commises contre des enfants, qui sont particulièrement touchés par la violence criminelle en bande, ainsi que les viols et autres atteintes sexuelles dont sont victimes un grand nombre de femmes et de filles, demande au Gouvernement haïtien de continuer, avec l’appui de la MINUSTAH et de l’équipe de pays des Nations Unies, à promouvoir et défendre les droits des femmes et des enfants, comme le prévoient ses résolutions 1325 (2000), 1612 (2005), 1820 (2008), 1882 (2009), 1888 (2009), 1889 (2009), 2106 (2013) et 2122 (2013), encourage tous les représentants des pouvoirs publics haïtiens, de la communauté internationale et de la société civile à redoubler d’efforts pour mettre fin à la violence sexuelle et sexiste en Haïti et à améliorer la suite donnée aux plaintes pour viol et l’accès à la justice des victimes de viol et d’autres crimes sexuels »).

Id., art. 28 (« Prie le Secrétaire général de continuer de prendre les mesures nécessaires pour que l’ensemble du personnel de la MINUSTAH observe scrupuleusement la politique de tolérance zéro de l’Organisation des Nations Unies à l’égard de l’exploitation et des agressions sexuelles et de continuer de le tenir informé à ce sujet, et exhorte les pays qui fournissent des contingents et du personnel de police à redoubler d’efforts pour prévenir les comportements répréhensibles et à veiller à ce que tous les cas dans lesquels leur personnel serait impliqué soient dûment constatés et sanctionnés »).

10 Id., art. 29, (« Réaffirme que les droits de l’homme sont une composante essentielle du mandat de la MINUSTAH et déclare que le respect de ces droits est crucial pour la stabilité d’Haïti »).

11 Article 3.1, « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »

12 Article 18.1, « Les Etats parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. »

Mario JOSEPH,Av                                                                                                               Bureau des Avocats Internationaux

Port-au-Prince, le 24 Janvier 2017

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