La problématique de l’état de droit en Haïti

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En dépit des lacunes qu’elle recèle, malgré les reproches de toutes sortes dont elle a toujours été l’objet, la constitution du 29 mars 1987 renferme les principes essentiels à la construction d’un État de droit.

Un sujet d’actualité

Ces derniers jours, le concept d’État de droit est au cœur de l’actualité. Tout le monde en parle. Très souvent, les spécialistes du droit l’évoquent, tantôt pour parler d’une société où nul n’est au-dessus du droit, tantôt pour mieux rendre compte de son importance là où l’on souhaite substituer la normocratie à l’hommocratie. Les politiciens ont souvent tendance à s’y référer pour donner un certain fondement à leur prise de position politique. Tandis que le simple citoyen y a recours, la plupart du temps, pour protester contre un ordre sociopolitique où les droits fondamentaux et les libertés publiques sont foulés aux pieds. 

Se rendant compte que les institutions nationales, telles qu’elles fonctionnent actuellement, sont loin de favoriser l’émergence d’un véritable État de droit, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, le 17 avril de l’année 2017, la résolution 2350 par laquelle est créée la MINUJUSTH dont la mission essentielle était « d’aider le gouvernement haïtien à renforcer les institutions de l’État de droit en Haïti  ». Deux ans plus tard, la résolution 2476 est adoptée en vue de la création du BINUH. Celui-ci devait remplacer la MINUJUSTH. Au regard de la résolution 2476, le BINUH s’est vu confier la responsabilité d’assister le gouvernement haïtien dans ses efforts pour maintenir la stabilité politique. Tout devrait être mis en œuvre en vue d’assurer la bonne gouvernance en Haïti. De telles résolutions n’ont en réalité qu’un seul et même objectif : rendre possible le fonctionnement d’un État de droit en Haïti. Mais c’est quoi l’État de droit ? Qu’est-ce qui le caractérise ? Où en sommes-nous dans la construction de l’État de droit en Haïti ?

Critères distinctifs de l’État de droit

Selon l’avis partagé des auteurs, qui ont écrit sur le concept d’État de droit, celui-ci peut être défini par des critères précis. L’on peut citer, entre autres, la séparation des pouvoirs, la hiérarchie des normes, le respect des libertés individuelles et l’égalité devant la loi. Cela dit, l’on ne saurait parler d’État de droit dans une société où un seul homme détient tous les pouvoirs. L’État de droit n’existe que là où il existe un ensemble de mécanismes permettant à chacun des grands pouvoirs de l’État de faire obstacle aux abus pouvant être commis par un autre pouvoir. Telle était d’ailleurs l’approche de Montesquieu, l’un des penseurs du libéralisme politique, qui eut à déclarer : « Il faut que, par la force des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». Là où un homme ou un groupe d’hommes peuvent défier l’autorité de l’État impunément, l’on ne peut pas parler d’État de droit.

Pareillement, le principe de la hiérarchie des normes est le socle de l’État de droit. En vertu de ce principe, la constitution est la norme fondamentale. Dans la perspective du juriste autrichien, Hans Kelsen, la constitution est au sommet de la hiérarchie des normes. Aucune  loi, aucun autre instrument juridique, ne peut être à l’antipode de ce qu’il est convenu d’appeler la loi-mère. La hiérarchie des normes traduit également l’impossibilité pour qu’une norme supérieure soit abrogée par une norme inférieure. 

L’État de droit, c’est aussi le respect des libertés publiques auxquelles se rattachent les libertés individuelles et les droits sociaux. Spécialiste du droit public, Pierre Pactet précise que les libertés publiques sont celles « qui limitent par excellence le pouvoir ». Au fil du temps, fait-il remarquer, les libertés publiques ont évolué, « passant des libertés individuelles aux droits sociaux ». Deux philosophies de la société les sous-tendent. Les libertés individuelles « reposent sur l’autonomie intangible de l’individu qu’elles entendent protéger contre les atteintes possibles d’un pouvoir toujours plus ou moins suspecté de vouloir étendre abusivement sa sphère d’influence ». Elles exigent, pour leur satisfaction, que les détenteurs du pouvoir s’abstiennent d’agir. En revanche, la satisfaction de certains droits sociaux, tels que le droit à la santé, au travail, à l’instruction, etc., nécessite « une action positive des gouvernants  ». Cela n’empêche pas néanmoins qu’ils soient complémentaires.

En effet, Pactet affirme sans ambages que les libertés individuelles et les droits sociaux ne souffrent d’aucune opposition. Ils sont non seulement complémentaires, mais aussi ils « se rejoignent dans une finalité unique, qui est celle du bonheur de l’homme ». S’inspirant du penseur allemand, Jürgen Habermas, un politologue comme Sauveur Pierre Étienne qualifie d’État de droit démocratique un État où les citoyens jouissent de leurs droits civils, politiques, économiques et sociaux.

En effet, les articles 58 et suivants de la loi-mère constituent un véritable garde-fou contre toute velléité autocratique.

Par ailleurs, il importe de souligner que l’État de droit se fonde sur le principe d’isonomie. Du grec isos, même et nomos, norme, l’isonomie désigne l’égalité de tous devant la loi. Mis en place par Clisthène, en 508 av. J.-C., le principe d’isonomie permet à tous les citoyens d’un État de jouir des mêmes droits. Les révolutionnaires français se sont inspirés de ce principe, vulgarisé par Aristote, quand ils ont inséré dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen les dispositions de l’article 6, lesquelles se lisent ainsi : la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. » Ainsi, aucune forme de ségrégation ne peut être tolérée dans un État de droit.

La Constitution du 29 mars 1987 dans la construction d’un État de droit en Haïti

En dépit des lacunes qu’elle recèle, malgré les reproches de toutes sortes dont elle a toujours été l’objet, force est de reconnaître que la constitution du 29 mars 1987 renferme les principes essentiels à la construction d’un État de droit. L’on aura beau la stigmatiser, mais personne ne peut nier que cette constitution contient tout un ensemble de provisions susceptibles de garantir le bon fonctionnement d’un État de droit. En effet, les articles 58 et suivants de la loi-mère constituent un véritable garde-fou contre toute velléité autocratique. Comme cela se fait en France et aux États-Unis, mais aussi dans beaucoup d’autres pays à tradition démocratique, l’organisation de l’État d’Haïti devrait s’articuler autour de trois pouvoirs : le législatif, l’exécutif et le judiciaire. Aux termes de l’article 60, chacun de ces pouvoirs est indépendant des deux autres et exerce ses attributions séparément.

À bien des égards, les rédacteurs de la constitution du 29 mars 1987 ont pris le soin de poser certaines mises en garde contre toute éventuelle violation du principe de la hiérarchie des normes. Conformément à l’idéal kelsénien, les articles 296 et 297 nous interdisent de maintenir, dans notre arsenal juridique, des dispositions légales voire doctrinales, qui seraient en déphasage avec la norme suprême. D’un autre côté, celle-ci dispose, en son article 276-2, que les Traités ou Accords internationaux, dûment ratifiés par Haïti, font partie intégrante de la législation interne et abrogent, du même coup, les lois qui leur sont contraires. La constitution reconnaît donc la supériorité des instruments internationaux ratifiés par l’État d’Haïti sur les lois internes. À l’inverse, celles-ci ne peuvent être abrogées par des décrets, encore moins par des arrêtés.

Quant au respect des libertés publiques, la constitution du 29 mars 1987 est absolument irréprochable. En ses articles 24 et suivants, elle formule toute une procédure devant prévenir les dérives autoritaires attentatoires aux droits fondamentaux des citoyens haïtiens. Aux termes de l’article 24.1, nous lisons ceci : « Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle prescrit ». En dehors des cas de flagrant délit, personne ne peut être privé de sa liberté que sur la base d’un mandat, dûment rédigé, lequel doit établir clairement les motifs légaux justifiant l’arrestation ou la détention d’un prévenu. Il suffit d’examiner, entre autres, les dispositions des articles 19, 20, 21, 32 et suivants pour s’apercevoir que les constituants de 1987 obligent les autorités étatiques à agir en vue de garantir le respect des droits sociaux du peuple haïtien.

À l’évidence, le principe d’isonomie est consacré par la constitution du 29 mars 1987. Les dispositions de l’article 18 ne laissent aucun doute là-dessus : « les Haïtiens sont égaux devant la loi sous la réserve des avantages conférés aux Haïtiens d’origine qui n’ont jamais renoncé à leur nationalité ». Le droit de la nationalité, reconnaît Paul Lagarde, est un droit d’exclusion. En effet, « il répartit les personnes physiques en deux catégories, les nationaux et les étrangers dont les droits sont inégaux  ». Les constituants de 1987 ont jugé bon d’accorder des avantages politiques aux Haïtiens d’origine, qui n’ont jamais songé à se faire naturaliser. Peut-on parler ici de discrimination positive ? Il s’agit là d’un tout autre débat. Ce dont on est certain, c’est la possibilité pour tous les nationaux haïtiens de se prévaloir de toutes les prérogatives qui leur sont reconnuespar la loi.

L’État de droit :« stade suprême d’une civilisation politique »

Selon le mot de Jean Gicquel, l’État de droit est la résultante logique d’une certaine civilisation politique. Aux dires du constitutionnaliste français, l’État de droit apparaît là où les activités politiques sont encadrées par le droit. Aussi soutient-il que l’État de droit est la phase la plus avancée d’une tradition politique où les protagonistes sont contraints de s’abstenir des violations systématiques des normes légales.

Tenant compte des faits, relatés par nos historiens, journalistes et chroniqueurs politiques, nous pouvons dire que le principal obstacle à l’émergence de l’État de droit en Haïti n’est autre qu’une tradition politique fondée sur le mépris des droits humains les plus élémentaires. Chez nous, la constitution a toujours servi de paravent. L’on s’y réfère tantôt pour justifier ses vilenies, tantôt pour abattre les opposants les plus opiniâtres. Il s’ensuit qu’aucune des vingt-deux (22) constitutions, que nous avons connues jusque-là, n’a jamais été un instrument protecteur du citoyen haïtien confronté à un système politique essentiellement liberticide.

Chaque citoyen haïtien doit pouvoir comprendre le sens de cette formule de Burdeau : « L’État est l’institutionnalisation du pouvoir politique ».

Dans une description on ne peut plus réaliste des pratiques politiques haïtiennes, Damase Pierre-Louis déclare : « Notre régime démocratique n’était qu’un despotisme révoltant et une dictature anonyme. L’arbitraire était partout, la responsabilité nulle part. On ne se consolait d’un acte de criante injustice que dans le secret espoir de pouvoir rendre, un jour, tout le mal dont on a été victime ». Autrement dit, la nomocratie, qui est le strict respect des normes légales, a toujours été une chimère dans ce pays où les institutions étatiques fonctionnent au gré de ceux qui les dirigent. Cela va sans dire que la société haïtienne est loin de connaître ce stade suprême d’une organisation politique où les protagonistes sont conscients de la nécessité de s’assujettir au droit.

Vers la construction d’un État de droit en Haïti

Après avoir passé environ trois décennies à être victime des atrocités d’une dictature féroce, le peuple haïtien a pris la ferme résolution d’adopter un cadre légal propice à la construction d’un État de droit démocratique en Haïti. Adoptée lors d’une consultation référendaire par quatre-vingt-dix-neuf point huit pour cent (99.8 %) de la population des votants, la constitution du 29 mars 1987 traduit les aspirations d’un peuple assoiffé de justice. Mise à part certaines imperfections qu’elle recèle, cette constitution est conforme aux valeurs démocratiques inhérentes au libéralisme. À lire les dispositions des articles 135.1 et 136, l’on se rend compte que le président de la République devrait se montrer respectueux des prescriptions constitutionnelles. Garant des droits du peuple haïtien, il devrait mobiliser tous les moyens mis à sa disposition aux fins d’imposer le respect scrupuleux de la norme fondamentale.

Au grand dam des citoyens haïtiens, la constitution du 29 mars 1987 n’a pas pu transformer une tradition politique séculaire axée sur l’autoritarisme. Elle n’a pas tardé à être foulée aux pieds par ceux-là mêmes qui devraient concourir à sa sauvegarde. Dès l’année de sa naissance, soit le 29 novembre 1987, elle a été ignominieusement édentée par le Conseil National de Gouvernement qui, pour barrer la route à Gérard Gourgue, a cautionné le massacre des citoyens déterminés à exercer leur droit de vote. Le prétendu scrutin du 17 janvier 1988 qui, selon Rony Gilot, n’a connu « qu’une dérisoire participation de 5 à 8 % », a permis à Leslie François Manigat d’accéder au pouvoir dans des conditions douteuses. Ayant posé des actes allant dans le sens de la modernisation de l’État, Manigat n’a pas pu compléter cinq (05) mois au Palais National. Adeptes du duvaliérisme, les putschistes du 20 juin 1988 se sont soulevés contre la volonté de Manigat d’assainir l’Administration Publique. Principal artisan de la chute du leader du RDNP, Henri Namphy a tenté de faire croire au peuple que le pays avait besoin d’une nouvelle constitution.

Cela saute aux yeux : les mœurs politiques haïtiennes entretiennent l’arbitraire. Notre système politique est donc à l’antipode du droit. Les défenseurs du statu quo sont de tous les secteurs. Très souvent, ils usent de toutes sortes de stratagèmes pour nous faire croire que la constitution du 29 mars 1987 est responsable de tous nos déboires. En cela, ils ne font que perpétuer les fabulations politiques de Namphy et ses acolytes. Ne soyez donc pas étonnés de les entendre dire que les causes du coup d’État du 30 septembre 1991 doivent être recherchées dans le régime politique échafaudé par les constituants de 87. Ne soyez pas non plus étonnés de les entendre justifier le triomphe de l’imposture et de la médiocrité au sein des institutions étatiques par les lacunes de la constitution de 1987.

Ce que nos compatriotes doivent comprendre, c’est que l’instauration de l’État de droit chez nous passe nécessairement par une autre forme de socialisation politique. Celles et ceux, qui sont appelés à nous diriger, se doivent de se soumettre à une rééducation politique. Il faut qu’ils sachent faire le départ entre servir le pays au profit de tous et se servir du pays à leur profit personnel. Il faut qu’ils apprennent à cultiver le sens du civisme. Dans ce processus de socialisation politique, les notions élémentaires du droit public doivent être à la portée de tous nos concitoyens. Chaque citoyen haïtien doit pouvoir comprendre le sens de cette formule de Burdeau : « L’État est l’institutionnalisation du pouvoir politique ». La force de l’État réside dans celle des institutions et non dans celle des détenteurs passagers du pouvoir. Comme l’a dit Burdeau, ces derniers doivent comprendre que les hommes n’ont pas inventé l’État pour avoir à obéir à leurs semblables. Un État fort n’est donc pas un État où les autorités établies imposent leurs caprices à la population. La puissance publique ne s’avère utile que là où les normes en vigueur s’appliquent envers et contre tous. 

Bien sûr, aucune résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, aucune mission internationale, aucun référendum, aucune nouvelle constitution, n’aura la vertu de changer l’attitude de l’homme haïtien envers le pouvoir. Pour sortir de cette culture politique rétrograde, où l’État est pris en otage par des magouilleurs endurcis, nous nous devons de nous investir dans une dynamique de socialisation politique destinée à inculquer à nos compatriotes les valeurs essentielles à une citoyenneté responsable. Sans quoi, le règne de l’État de droit en Haïti ne sera qu’une fantasmagorie.  

Me Marc-Sony CHARLES
Avocat au Barreau de Port-au-Prince
Directeur de JURIS-DICTIO CABINET D’AVOCATS
Doctorant en Théologie, Politologue

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