Haïti: comment penser ses relations avec les autres ?

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Madeleine Albright et René Préval les cosignataires du décret le 17 octobre 1997 portant ratification de l'accord entre les Etats-Unis d'Amérique et la République d'Haïti en vue de mettre fin au trafic illicite par mer de la drogue.

En Haïti les orages  se succèdent les uns aux autres. A peine la proclamation des résultats des élections présidentielles actée par le Conseil Electoral Provisoire, aux termes d’une phase contentieuse ouverte par les candidats vaincus, que l’opinion publique est saisie d’un autre sujet. Le  nouveau président et les candidats n’ont pas eu le temps de sabler le champagne pour l’un, de réfléchir à un nouveau plan de bataille pour une opposition responsable pour les autres. C’est par un communiqué, non pas du gouvernement haïtien, malgré la présence en son sein d’un ministre de la communication cumulard (directeur de médias et éditorialiste), que l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique, suffisante, triomphante, que les haïtiens apprennent que « Guy Philippe, un fugitif recherché » est arrêté par la Police Nationale d’Haïti, « est transféré  sous la garde des Etats-Unis ».

Premier renseignement : Guy Philippe aurait le statut de « fugitif », c’est-à-dire celui qui fuit son pays, qui en est banni, qui s’échappe d’un lieu de détention. L’insinuation est pleine d’ambigüités : pour quelqu’un qui est un homme politique, fondateur de parti politique, candidat aux élections présidentielles et sénatoriales, sénateur de la République, qui a répondu à l’invitation de la justice dans le cadre d’une enquête, détenteur de visa américain, c’est dire que Guy Philippe se serait glissé comme une couleuvre qui a eu l’ingéniosité de mettre en échec tous les plans de capture. Ces défaillances mettent en évidence les faiblesses de la justice haïtienne, de la police nationale et du même coup l’Etat en Haïti. Puisqu’aucun citoyen de la République, quels que soient son statut, son rang, son influence, ne saurait s’échapper de la justice. Et l’observation de la diplomatie américaine est source de réflexions sur la dégradation, la déconfiture des institutions haïtiennes, une interpellation sur les responsabilités des citoyens face à la nécessité, à l’urgence d’un remodelage des institutions ; elle est également le signe d’un renoncement d’un Etat qui recule devant ses responsabilités.

Le deuxième renseignement : la Police Nationale jouit tout à coup d’un « professionnalisme », elle qui se montre incapable de mater les bandits, les criminels (connus ou inconnus) qui commettent des forfaits en toute impunité, sur un périmètre maîtrisable pour toute force de police  responsable chargée d’assurer la sécurité des citoyens. Donc l’efficacité de la police est partiale, sélective, variable en fonction de la cible, de l’influence pesante des Etats-Unis d’Amérique en Haïti. Et le communiqué de l’ambassade des Etats-Unis d’indiquer : « Les Etats-Unis et le gouvernement haïtien ont une coopération de longue date en matière judiciaire et d’application de la loi. » Quel est le fondement juridique de cette coopération ? Trois instruments peuvent être invoqués : le traité d‘extradition du 9 Août 1904 (la diplomatie américaine indique « de longue date », notons le) et le décret portant ratification de l’accord entre les Etats-Unis d’Amérique et la République d’Haïti concernant la coopération en vue de mettre fin au trafic illicite par mer de la drogue signé le 17 octobre 1997 » publié au Journal officiel de la république d’Haïti le 25 juillet 2002, voté au Parlement le 19 décembre 2000 et la « loi relative au contrôle et à la répression du trafic illicite de la drogue » du 4 Octobre 2001.(Nous reviendrons plus tard sur cette loi.)

Evoquer ce cadre législatif envoie des représentations positives des autorités haïtiennes. On ne peut leur reprocher le déficit d’engagement en faveur de la lutte contre l’extension de la drogue en Haïti. Comme le souligne le décret, la lutte contre la drogue est l’un des « fléaux » les plus redoutables du siècle. Et les analystes en géopolitique ne peuvent ignorer le poids des acteurs transnationaux non étatiques, dotés de moyens immenses et surpuissants, disposant de la capacité de déstabiliser les Etats faibles. Deux exemples dans le continent auquel appartient Haïti : le premier celui de Cuba dirigé par Fulgencio Batista (1940 à 1994, puis de 1952-1954).L’ile fut une colonie de Costra Nostra, la mafia italo-américaine, réputée pour ses casinos. Elle fut également un refuge pour les mafieux « qui y trouvèrent calme, impunité profits et qui en firent une lessiveuse à argent sale ». (Conflits, janvier-février-mars 2017, no .12,p.22) .L’ile fut le centre névralgique où la convergence entre les intérêts croisés et commerciaux, politiques à la fois de Cosa Nostra, des grandes sociétés américaines en Haïti et les Etats-Unis d’Amérique ont développé et renforcé la corruption.

Le deuxième exemple, c’est celui de Sint-Maarten : son modèle économique est basé sur la multiplication d’une douzaine de casinos associés à des agences de voyages, restaurants, duty-free, agences de location, sociétés de sécurité, etc.

Ces deux exemples nous montrent les difficultés d’Haïti à faire face à des défis si importants et qui menacent la stabilité de l’Etat. Le droit international a cette caractéristique fondamentale qu’il est en mesure de gommer l’asymétrie de moyens entre deux sujets de droit.  Haïti dont le niveau de pauvreté est connu, membre de la communauté internationale, compte au même titre qu’un autre puissant, impérial. La signature des traités bilatéraux, ou internationaux, fondée sur le consensualisme et le formalisme confère aux Etats, même réputés faibles, une autorité qui repose sur l’engagement. L’Etat  manifeste son existence, s’affirme en tant qu’acteur autonome et souverain, maîtrisant les procédures expliquées par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 pour les traités. C’est en se montrant à la hauteur des engagements qu’Haïti confirme son statut d’Etat crédible.

La procédure d’adoption de l’accord avec les Etats-Unis d’Amérique n’a pas été spontanée : elle a suivi une ratification d’abord du président de la République suivie de l’autorisation parlementaire. Il s’agit d’une consécration de l’acte qui à la suite de son adoption entraîne des effets juridiques pour les deux parties. Ce fantasme d’égalité et de proximité ferait comprendre qu’Haïti et les Etats-Unis seraient « membres du même club » qui combat le même mal. En clair, l’économie criminelle est une menace dangereuse pour la démocratie et le renforcement de l’Etat : des groupes disposant de ressources financières importantes organisent des réseaux de ramifications et d’enracinement dans un entrelacs avec des institutions représentatives. Ces réseaux sont si puissants qu’ils exigent de la part de l’Etat  des moyens importants en vue de les neutraliser.

La rhétorique en relations internationales est une berceuse d’illusions. Les Etats les plus faibles croient toujours être en capacité d’assumer les responsabilités qui découlent de leur adhésion à un acte bilatéral. Dans le cas de cet accord haïtiano-américain, l’Etat en Haïti a une part de sa souveraineté, en tant que partie signataire, et les instruments tirés de la Convention de Vienne garantissent aux deux parties les mêmes droits, les mêmes exigences, placés à égalité.

De la cession des espaces de souveraineté

L’asymétrie des moyens mobilisables par les deux Etats est effrayante : le décret du 17 Octobre 1997 prévoit la possibilité pour les navires des Etats-Unis d’Amérique à embarquer « des autorités haïtiennes dans la poursuite des navires et aéronefs suspects qui se réfugient dans les eaux et l’espace aérien haïtiens » (Article 5). Il prévoit la possibilité pour les navires « des forces de l’ordre d’Haïti à bord desquels ils sont embarqués d’effectuer des patrouilles anti- drogues dans les eaux américaines ». Il y a une réciprocité dans les cessions de souveraineté des deux Etats et c’est un principe en relations internationales. Mais le problème c’est la capacité pour l’Etat haïtien à mobiliser des moyens aussi importants que les États-Unis d’Amérique. Des agents de police nationale qui n’arrivent même pas à exécuter un mandat de proximité dans un rayon de 5 kilomètres prétendent pérenniser la mobilisation des ressources en vue de faire des patrouilles régulières même dans les eaux américaines. On voit bien que c’est une forme déguisée de la part des Etats-Unis d’optimiser davantage leur influence, par effets de substitution  et de défaillance de l’Etat haïtien.

De la même manière, il est prévu « de faciliter le survol de l’espace aérien d’une partie par un aéronef de l’autre Partie » (Art.13). S’attendre à ce que l’Etat haïtien mobilise les moyens d’appliquer cette disposition, c’est oublier que cet Etat alors qu’il n’arrive même pas à mettre à la disposition de son président de la République un hélicoptère pour le survol des régions submergées par les eaux, suite aux effets destructeurs de l’ouragan Matthew, peut tout à coup s’inscrire dans le sillon des Etats puissants qui se donnent les moyens de limiter l’extension du trafic de la drogue. Un Etat qui a failli dans ses responsabilités d’assurer un « minimum de sécurité humaine à ses populations » se voit alors obligé de traiter un défi qui lui échappe. C’est une matière supplémentaire à la création  d’une «  frustration endémique », une insinuation d’une défaillance accentuée par la perte de capacité interne et son instrumentalisation par les puissances externes.

L’application d’un tel accord révèle alors dans toute sa plénitude l’incapacité de l’Etat haïtien, constitue la consécration de sa faiblesse. C’est par la démonstration de la faiblesse de l’Etat haïtien que les Etats-Unis recomposent leur puissance politique. Et le décret d’ailleurs prévoit cette forme de récupération de l’incapacité de l’Etat haïtien : « Lorsqu’un navire suspect se trouve dans les eaux haïtiennes et qu’aucun représentant haïtien n’est ni à bord, ni disponible pour embarquer d’une façon décisive sur un navire des forces de l’ordre américaines et que aussi, aucun navire des forces de l’ordre haïtiennes n’est disponible pour intervenir d’une façon décisive, un navire des forces de l’ordre des Etats-Unis peut, sans autorisation ad hoc du Gouvernement haïtien, entrer dans les eaux haïtiennes pour empêcher le navire suspect d’échapper à l’application de la loi haïtienne par les représentants des forces de l’ordre d’Haïti et peut enquêter, aborder et fouiller le navire suspect… »(Article 9,alinéa c)

Les chercheurs anglo-saxons ont qualifié, pour des raisons de rabaissement des sociétés en transitions démocratiques, de captation de leur souveraineté, vers les années 2000 les Etats qui ne peuvent assumer un certain nombre de défis associés à la défense de leur territoire, de leur souveraineté, la protection de leurs citoyens : « Collapsed States » (Etats effondrés), « failed States (Etats défaillants », « rogue States » (Etats voyous ». On sait bien que cette labellisation est souvent construite par des motivations dissimulées derrière le droit international. La lutte contre certains fléaux qui causent davantage d’effets néfastes dans les démocraties construites oblige les pays périphériques à porter le lourd fardeau de la politique préventive comme s’ils en sont la cible privilégiée. Ils se voient alors dépossédés de leur souveraineté parce qu’ils n’osent s’y opposer sous peine de sanctions. On entre alors dans une nouvelle forme de pratiques néocoloniales qui renvoient au partage des zones d’influence. Trois dynamiques apparaissent alors: l’inscription de l’ordre interne dans les relations internationales par la recomposition de la logique d’humiliation, la construction des logiques de clientélisation, la multiplication des formes sournoises de coopération.

D’abord, l’inscription de l’ordre interne (Haïti) dans les relations internationales par la recomposition de la logique d’humiliation : l’histoire politique d’Haïti s’est inscrite dans l’ordre mondial dès les débuts du XIXème siècle. Les dirigeants ont tiré parti de leur confrontation avec les puissances coloniales par leur conviction dans l’affirmation de la souveraineté. Les régimes autoritaires, démocratiques, les formes que connut le développement politique (Monarchie, République,….) n’ont eu de cesse de construire cette volonté d’autonomie. L’occupation américaine d’Haïti y met fin et installe depuis une logique de clientélisation.

Ensuite, celle-ci consiste à faciliter l’installation au pouvoir de leaders qui ne jouissent pas de l’assentiment de leur peuple, «  et donc de plus en plus portés à l’extraversion, à s’appuyer sur les instruments de pouvoir et les bénéfices que lui concèdent ses parrains au sein du système international. Il y avait quelque chose de rassurant dans la fragmentation des nations en voie de constitution: plus celles-ci étaient faibles et divisées, moins on risquait de voir émerger des mobilisations collectives susceptibles de se retourner contre les puissances occidentales. »(B. Badie, « Nous ne sommes plus seuls au monde. Un autre regard sur l’ordre international ».La découverte, 2016,p.) Cette analyse de Badie sur les sociétés arabes et africaines reste valable en Haïti où l’extraversion est un élément intégrant de la politique de conservation du pouvoir conduite par les élites locales. Au XXème siècle haïtien, on a assisté à une intériorisation de la dépendance au point que les acteurs politiques l’instrumentalisent et voient en elle des sources de rente et de survie. Duvalier s’est opposé au communisme non pas par conviction, mais parce que cette posture tend à éloigner du pouvoir des citoyens épris de changements et d’idéologies contraires à la puissance américaine. Jean-Bertrand Aristide, de son côté, ne fut pas différent dans ses relations avec l’ordre international : il s’y est inscrit en exaltant les référents de Charlemagne Péralte, comme opposant farouche aux États- Unis d’Amérique ; pourtant, par des voies détournées, il facilite la pérennisation de l’emprise américaine en Haïti, pris au piège de la dépendance.

Enfin la troisième dynamique: celle de la coopération, par euphémisme, la dépendance. Celle-ci est alors traduite dans les règles formelles. C’est plutôt la poursuite des « relations privilégiées » qui s’épanouissent dans l’ombre de la colonisation, elles ont un impact négatif sur le statut de l’Etat haïtien dans le système international. Elles trouvent son illustration dans les  trois dernières interventions en Haïti : en 1994, en 2004, en 2010. Elles passent le seuil de l’opération contestable, et s’inscrivent dans l’esprit des haïtiens, comme si elles relèvent de la normalité. Cette manière pesante, sournoise qui pénètre les interstices de  la société haïtienne, instille en elle l’anomie, un état d’acceptation servile, un besoin même de s’identifier à la nouvelle version néocoloniale, s’accompagne « d’une diversification de l’offre de protection et de coopération » (B.Badie,Id.p.165). Au nom de cette coopération , les autorités haïtiennes déploient davantage de zèle que d’autonomie, interprétant de façon lâche les accords de coopération.

L’ordre international n’est pas un espace de bienveillance, c’est plutôt le contraire. Les logiques de domination néo-coloniale n’épousent plus les mêmes traits du siècle précédent, elles s’accommodent des cessions forcées de souveraineté, des renoncements inconscients ou conscients. Il reste à Haïti de rechercher à chaque fois que c’est nécessaire ses intérêts et la protection auxquels ont droit ses citoyens.

Jacques NESI

 

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